Article 17
Certificat définitif de transmission des données officielles
- Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour son navire :
a. Du certificat temporaire de transmission des données officielles, prévu par l'article 11 ;
b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours, délivré suite à la validation de l'installation réalisée conformément à l'article 16.2 ;
Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3. - Ce document rappelle notamment :
a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle ;
c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation de la solution de secours ;
d. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3. - Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission électronique des données officielles délivré antérieurement.
- Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
- Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
- Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de 6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.
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