JORF n°0185 du 9 août 2017

Section 1 : Déclarations électroniques

Article 18

Modalités de déclaration.

  1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est alimenté par le réseau électrique principal du navire.
  2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement au moment du départ.
  3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port aux échéances précisées dans cette réglementation.

Article 19

Preuve d'envoi d'un message.
Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi des données, en cas d'inspection.

Article 20

Accusé de réception.

  1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.
  2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.
  3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.