JORF n°0185 du 9 août 2017

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :

  1. Un équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche professionnelle sous pavillon français.
  2. Le JPE est le journal de pêche électronique tel que défini par l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
  3. Un terminal JPE est un ensemble d'équipement constitué d'un logiciel de gestion du journal de pêche électronique, d'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel, ainsi que d'un récepteur GPS et d'un moyen de communication bidirectionnel connectés à cet ordinateur.
  4. ERS (Electronic recording and reporting system) désigne le format d'enregistrement et de communication des données du JPE, des déclarations électroniques de transport de produits de la mer, ainsi que les notes de vente électroniques de ces produits.
  5. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant le système global de positionnement par satellite (« Global Positionning System ») pour déterminer la position du navire.
  6. Un fournisseur est un équipementier fabriquant un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
  7. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un prestataire de services qui assure les communications de données entre un équipement de bord et l'autorité unique mentionnée au point 8 ci-après.
  8. Autorité unique
    8.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement (CE) 1224/2009.
    8.2. Pour la France, cette autorité unique est la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
  9. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches français situé à Etel (56).
  10. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  11. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime susvisé.
  12. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.

Article 2

Périmètre.

  1. Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche professionnelle sous pavillon français.
  2. Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires.

Article 3

Obligations relatives aux navires.

  1. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors-tout supérieure ou égale à 12 mètres sont soumis :
    a. A l'équipement de bord de leur navire en journal de pêche électronique d'un type approuvé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés ;
    b. A la transmission des données du journal de pêche électronique.

  2. Les dates limites de début de transmission des données officielles, telle que définie à l'article 9.4, sont fixées comme suit :

a) 28 février 2018 : navires de pêche à la senne titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge en mer Méditerranée ;

b) 1er septembre 2018 : navires soumis à la règlementation sur l'obligation de débarquement ;

c) 1er décembre 2018 : navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP "Thons tropicaux en zone ICCAT" ou "Thons et espèces apparentés en zone CTOI" ;

d) 31 décembre 2018 : ensemble des navires de pêche de 12 m et plus soumis à emport d'un journal de pêche électronique.

  1. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation internationale, européenne et par l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, des instructions utiles pour la déclaration des données du journal de pêche électronique sont présentées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 4

Exemption.

  1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de bord et de transmission des données du journal de pêche électronique,
    a. S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;
    et/ou
    b. Ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
  2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle de formulaire homologué par le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, sous le n° CERFA 15754* 01, précisant la ou les limites d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus.
    Ils équipent par ailleurs leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS), au plus tard 30 jours ouvrables suivant la publication de la décision d'exemption.
  3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent, prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont respectées.
    Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au centre national de surveillance des pêches.
  4. Les exemptions sont valables pour une durée de un an renouvelable à compter de leur date de début de validité.
  5. Le renouvellement de l'exemption individuelle n'est pas automatique. Il peut intervenir chaque année, sur demande expresse de l'armateur du navire et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
  6. Lorsque l'exemption (initiale ou renouvellement) est refusée, l'armateur est tenu d'équiper son navire d'un journal de pêche électronique, au plus tard un mois suivant la publication de la décision d'exemption. Les dispositions prévues par l'article 3 du présent arrêté s'appliquent alors.