JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION

Article 17

Définitions.
Pour l'application du présent titre, un animal est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsque, même en l'absence de symptômes évocateurs de la maladie d'Aujeszky, les résultats des analyses sérologiques ou virologiques réalisées par un laboratoire agréé confirment l'infection.
Un site d'élevage porcin est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'un porcin infecté de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.

Article 18

Mesures dans un site d'élevage porcin infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne, outre la suspension, le cas échéant, de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application des mesures d'assainissement suivantes :

  1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
  2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
  3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
  4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
  5. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
  6. L'abattage dans les meilleurs délais de tous les porcins détenus dans l'exploitation. La tête et les viscères thoraciques et abdominaux devront faire l'objet d'une saisie par les services vétérinaires d'inspection ;
  7. La destruction du sperme, des ovules ou des embryons de porcins détenus dans l'exploitation, sauf s'il s'agit de sperme ou d'embryons qui ont été congelés à une date permettant d'exclure le risque de contamination par le virus de la maladie d'Aujeszky ;
  8. L'interdiction d'épandage de fumier et d'effluents issus de l'exploitation ;
  9. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection par la maladie d'Aujeszky s'est propagée à l'élevage, et à identifier les sites d'élevage susceptibles d'avoir été infectés ;
  10. Une fois l'abattage réalisé conformément au point 6 du présent article, le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que des véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcins et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la maladie d'Aujeszky.
    A cet effet, le directeur départemental des services vétérinaires recense :
    ― les sites d'élevage porcin situés dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d'élevage reconnu infecté ;
    ― tout autre site porcin en lien épidémiologique avec le site d'élevage porcin reconnu infecté.

Article 19

Mesures dans un site d'élevage porcin dans lequel moins de quatre porcins présentent une réaction sérologique non négative.
Le préfet peut déroger aux mesures visées à l'article 18 du présent arrêté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
― seuls un, deux ou trois porcins présentent un résultat non négatif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux testés conformément au protocole en vigueur ;
― aucun autre porcin ne présente de résultat non négatif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage complémentaire réalisé sur les porcins de la même unité épidémiologique ;
― l'ensemble des porcins de l'élevage dans lequel sont détenus le(s) porc(s) à sérologie non négative ne présente(nt) pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 20

Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky.
Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.

Article 21

Levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt 21 jours après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection, effectuées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture en précise les modalités.