JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE IV : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION

Article 13

Définitions.
Pour l'application du présent titre, un animal d'une espèce réceptive est considéré comme suspect de maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
― quelle que soit l'espèce réceptive, après constatation de signes cliniques évocateurs de la maladie d'Aujeszky qui ne peuvent être attribués avec certitude à aucune autre maladie ;
― pour les porcins, après dépistage sérologique présentant un résultat non négatif dans un laboratoire agréé.
Un site d'élevage porcin est considéré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'au moins un porcin suspect de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.

Article 14

Mesures dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, qui entraîne, outre la suspension de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application de tout ou partie des mesures suivantes :

  1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
  2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
  3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
  4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
  5. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique ;
  6. La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic selon les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  7. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
  8. L'interdiction de sortie de l'exploitation des semences, ovules ou embryons de porcins détenus sur l'exploitation.
    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les critères conduisant à prendre un arrêté préfectoral de mise sous surveillance.

Article 15

Mesures dans un lieu détenant des espèces réceptives autres que porcines suspectes d'être infectées.
Lorsqu'un animal autre que porcin est suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique et fait procéder à la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic de confirmation. Il peut à cet effet prescrire l'euthanasie de l'animal suspect à des fins de prélèvements et d'analyse.

Article 16

Levée des mesures.
Lorsque la suspicion d'infection est infirmée, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé, et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky ».