JORF n°0037 du 13 février 2009

Article 20

Article 20

Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky.
Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.


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Version 1

Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky.

Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.