JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE

Article 22

Définitions.
Pour l'application du présent titre, un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
― l'enquête épidémiologique effectuée conformément au point 5 de l'article 14, à l'article 15, au point 9 de l'article 18 ou à l'article 20 du présent arrêté, a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ;
― il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.

Article 23

Mesures dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application des mesures prévues à l'article 14 du présent arrêté.

Article 24

Levée des mesures.
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les résultats des examens et analyses diligentés en application de l'article 23 se sont révélés favorables. Ceux-ci sont réalisés dès la mise sous arrêté préfectoral de surveillance du site d'élevage, et 21 jours suivant la fin des opérations de nettoyage et de désinfection dans le site d'élevage porcin infecté, effectuées conformément à l'article 18.
Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.