JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE III : MESURES DE SURVEILLANCE

Article 8

Principes.
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois :
― sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration à la direction départementale des services vétérinaires, conformément à l'article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime ;
― sur une surveillance sérologique, conformément aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme prévues par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine.

Article 9

Surveillance sérologique : cas général.
La surveillance sérologique de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes s'effectue selon le protocole suivant :

  1. Dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs-engraisseurs hors sol situés dans un département reconnu indemne par la décision 2008/185/CE susvisée depuis moins de deux ans : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15) ;
  2. Dans les sites d'élevage de sélection-multiplication de porcs domestiques et dans tout autre site d'élevage diffusant des porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs : contrôle trimestriel de 15 porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou de tous les reproducteurs ou futurs reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15).

Article 10

Surveillance sérologique : cas des élevages à risque sanitaire.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la maladie d'Aujeszky les sites d'élevage porcins plein air.
Une surveillance sérologique est maintenue dans ces sites d'élevage plein air selon le protocole suivant :
― dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs - engraisseurs : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou de tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15) ;
― dans les sites d'élevage post-sevreurs et engraisseurs : contrôle annuel de 20 porcins charcutiers (ou de tous les porcs charcutiers, si l'élevage en détient moins de 20).

Article 11

Mesures départementales.
En fonction du contexte épidémiologique local, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de santé et protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficace la surveillance des sites d'élevages à l'égard de la maladie d'Aujeszky.

Article 12

Limitation de mouvements.
Lorsqu'un site d'élevage porcin ne répond pas aux mesures prescrites au présent titre, le directeur départemental des services vétérinaires suspend sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », et interdit la sortie des porcins de ce site. Il peut cependant autoriser les transports à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir, sous couvert d'un laissez-passer.