Arrêté du 28 janvier 2009

TITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY »

Créé le 14 février 2009

Qualification d'un département.
Au terme du présent arrêté, un département est qualifié d'« indemne de maladie d'Aujeszky » lorsqu'il figure à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Cette qualification est maintenue tant que les mesures de surveillance décrites au titre III du présent arrêté fournissent des résultats favorables.

Créé le 14 février 2009

Qualification d'un site d'élevage porcin.
Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;
― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ;
― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ;
― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.

En vigueur depuis le samedi 14 février 2009

TITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY »
Article 6
Article 7