JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY »

Article 6

Qualification d'un département.
Au terme du présent arrêté, un département est qualifié d'« indemne de maladie d'Aujeszky » lorsqu'il figure à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Cette qualification est maintenue tant que les mesures de surveillance décrites au titre III du présent arrêté fournissent des résultats favorables.

Article 7

Qualification d'un site d'élevage porcin.
Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;
― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ;
― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ;
― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.