Arrêté du 28 janvier 2009

Article 17

Créé le 14 février 2009

Définitions.
Pour l'application du présent titre, un animal est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsque, même en l'absence de symptômes évocateurs de la maladie d'Aujeszky, les résultats des analyses sérologiques ou virologiques réalisées par un laboratoire agréé confirment l'infection.
Un site d'élevage porcin est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'un porcin infecté de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 février 2009