JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet et champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux départements indemnes de maladie d'Aujeszky, figurant à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Il a pour objet :
― la protection contre la maladie d'Aujeszky des effectifs animaux des espèces domestiques réceptives ;
― la définition des protocoles analytiques associés aux mesures de surveillance permettant la collecte de données épidémiologiques visant à détecter et à surveiller les sites d'élevage porcin susceptibles de présenter des risques sanitaires particuliers au regard de la maladie d'Aujeszky ;
― la définition des mesures d'assainissement applicables aux effectifs porcins de sites d'élevage infectés de maladie d'Aujeszky ;
― la définition et l'application des mesures de restriction relatives aux mouvements des animaux infectés, suspects d'être infectés ou susceptibles d'être infectés de maladie d'Aujeszky.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― animal d'une espèce domestique réceptive : tout mammifère domestique ;
― cochette : jeune truie pubère ou impubère ;
― porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
― site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un parcours extérieur ;
― site d'élevage porcin hors sol : site d'élevage ne répondant pas à la définition d'un site d'élevage porcin plein air ;
― porcin de rente (porcin charcutier) : porcin mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
― porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
― site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles répondant à la définition de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé ;
― site d'élevage de sélection-multiplication : site d'élevage procédant à la sélection et/ou à la multiplication de porcins reproducteurs, dans le cadre d'un organisme de sélection porcine ;
― site d'élevage de post-sevrage : site d'élevage détenant des porcins à partir du sevrage jusqu'au début de leur engraissement ;
― site d'élevage d'engraissement : site d'élevage détenant uniquement des porcins de rente ;
― site d'élevage naisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production puis à la commercialisation de jeunes porcins en vue de leur engraissement.
― site d'élevage naisseur-engraisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production et à l'engraissement de jeunes porcins en vue de leur abattage.

Article 3

Organisation de la prophylaxie.
Dans chaque département, le directeur départemental des services vétérinaires organise et dirige la lutte contre la maladie d'Aujeszky avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, en collaboration avec les organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, avec les organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

Article 4

Interdiction de vaccination.
La vaccination des porcins contre la maladie d'Aujeszky est interdite. Par dérogation, dans des conditions épidémiologiques particulières, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le recours à la vaccination dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté, infecté ou susceptible d'être infecté, tel que défini aux articles 13, 17 et 22 du présent arrêté.

Article 5

Laboratoires et méthodes de diagnostic.
Le virus de la maladie d'Aujeszky, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ― site de Ploufragan ― unité de virologie et immunologie porcine est désigné comme laboratoire national de référence pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour la recherche de la maladie d'Aujeszky effectuée dans le cadre du présent arrêté, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
― diagnostic sérologique par épreuve immuno-enzymatique pour recherche des anticorps anti-gE ou anti-gB pratiquée sur sérum ou buvard individuel, ou sur mélange de sérums (ou de buvards) ;
― diagnostic virologique par isolement viral ;
― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.