JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Surveillance des transports de matières nucléaires pendant les stationnements prolongés

Résumé Les transports de matières nucléaires doivent être surveillés en permanence pendant les longs stationnements.

Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :

- pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.


Historique des versions

Version 1

Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :

- pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;

- pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.