JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 90

Article 90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports de matières nucléaires par voie ferrée

Résumé Les conducteurs de train doivent savoir s'il y a des matières nucléaires à bord et les wagons concernés doivent être équipés de dispositifs de transmission de données.

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord.
Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté.
Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ;
- un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ;
- un dispositif par wagon isolé.

L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.


Historique des versions

Version 1

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord.

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté.

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ;

- un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ;

- un dispositif par wagon isolé.

L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.