Article 6
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Dispense d'accord d'exécution pour certains transports de matières nucléaires
Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, ainsi que les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie IV, sont dispensés d'accord d'exécution et soumis à information du ministre compétent.
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