JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre II : Délégation de pouvoir hors Ile-de-France

Article 3

Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et prendre, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux I et au 1° à 3° du II de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 4

Pour les personnels en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial :
1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 7° à 12°, 23°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 4°, 6°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 5

Pour les personnels en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II et ceux mentionnés au III de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 6

Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les actes listés aux 7°, 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes listés aux 4°, 6°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er.

Article 7

Pour les personnels en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 4°, 21°, 26°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 8

Pour les personnels en fonctions au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sont délégués :

1° Au préfet de région dans le ressort territorial duquel est situé le greffe les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat les actes listés aux 4°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

3° Au président de la commission les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Pour les personnels en fonctions dans les directions régionales de leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 4°, 6° à 26° et 28° à 45° du II de l'article 1er.

Article 10

Pour les personnels en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles en Ile-de-France, sont délégués :
1° Au préfet de région les actes listés aux 7° à 12°, 23°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de département les actes listés aux 4° à 6°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 11

Pour les personnels en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.