JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 11

Article 11

Pour les personnels en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.


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Version 1

Pour les personnels en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.