JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre IV : Dispositions spécifiques à certains services

Article 18

Pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 19

Pour les personnels en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.