JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre III : Délégation de pouvoir en Île-de-France

Article 12

Pour les personnels placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 13

Pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 14

Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :
1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes listés aux 7°, 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 4°, 6°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er.

Article 15

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat les actes listés aux 4°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 16

Pour les personnels en fonctions dans les directions régionales de son ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 17

Pour les personnels en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 4° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.