Arrêté du 28 décembre 2017

Article 67

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes.

Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au vendredi 30 juin 2023