JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 71

Article 71

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.
Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.


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Version 1

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.

Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.