Arrêté du 28 décembre 2017

Article 71

Créé le 31 décembre 2017

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.
Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017