Arrêté du 28 décembre 2017

Article 73

Créé le 31 décembre 2017

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017