Arrêté du 28 décembre 2017

Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure

Créé le 31 décembre 2017

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au représentant légal de la société exploitant le casino.

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Sous-section 2 : Exclusion des salles de jeuxSous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Sous-section 2 : Exclusion des salles de jeux
Article 43
Article 44
Article 45