Arrêté du 28 décembre 2011

Article 15

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. ― En application du dernier alinéa de l'article R. 3113-40 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

II. ― En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 18 avril 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 2 avril 2012art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 17 avril 2012