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Arrêté du 28 décembre 2006

Abrogé19 juillet 2008

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Sur proposition du directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,

Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure de type automoteur destinés aux transports de marchandises et dont la taille ne dépasse pas quarante mètres peuvent naviguer seul à bord, en rivière ou sur les lacs, s'ils remplissent les conditions suivantes :
  • être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe " A ", du groupe " B " ou d'un titre équivalent, depuis au moins deux ans ;
  • naviguer sur un bateau équipé d'un propulseur d'étrave, dont la puissance devra être adaptée à la taille du bateau ;
  • naviguer entre le lever et le coucher du soleil, en dehors des périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) et en aucun cas par temps de brouillard ;
  • naviguer au plus douze heures par jour et au plus cinquante heures par semaine ;
  • naviguer sur un bateau dont la motorisation permet de rester manoeuvrable dans toutes les conditions hydrauliques jusqu'à l'atteinte des PHEN de la voie empruntée ;
  • ne pas réaliser de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de certificat de capacité au cours des cinq dernières années ;
  • produire un certificat médical datant de moins de trois mois, délivré après examen médical, justifiant que les conditions d'aptitude définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 sont satisfaites.
Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Les conducteurs qui répondent à toutes les conditions citées à l'article 1er peuvent naviguer seul à bord sur le réseau fluvial français, à l'exception des voies d'eau intérieure figurant en annexe I du présent arrêté.
Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Les conducteurs souhaitant bénéficier des dispositions prévues ci-dessus doivent se faire connaître auprès du président de la commission de surveillance du lieu de leur résidence qui leur délivre, après vérification du respect des conditions définies à l'article 1er, une " attestation de capacité à naviguer seul à bord " dont la validité est limitée à la durée de l'expérimentation et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. Celle-ci est présentée à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Le dispositif relatif à la conduite seul à bord est mis en place à titre expérimental et pendant une période d'un an à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé19 juillet 2008

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

P.-A. Roche

Abrogé depuis le samedi 19 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2008art. 6

En vigueur du mercredi 17 janvier 2007 au vendredi 18 juillet 2008

Arrêté du 28 décembre 2006
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes