Arrêté du 28 décembre 2006

Article 3

Abrogé19 juillet 2008

Créé le 17 janvier 2007

Les conducteurs souhaitant bénéficier des dispositions prévues ci-dessus doivent se faire connaître auprès du président de la commission de surveillance du lieu de leur résidence qui leur délivre, après vérification du respect des conditions définies à l'article 1er, une " attestation de capacité à naviguer seul à bord " dont la validité est limitée à la durée de l'expérimentation et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. Celle-ci est présentée à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-28 annexe II, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2008art. 6

En vigueur du mercredi 17 janvier 2007 au vendredi 18 juillet 2008