Abrogé19 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 6
Créé le 17 janvier 2007
Les conducteurs souhaitant bénéficier des dispositions prévues ci-dessus doivent se faire connaître auprès du président de la commission de surveillance du lieu de leur résidence qui leur délivre, après vérification du respect des conditions définies à l'article 1er, une " attestation de capacité à naviguer seul à bord " dont la validité est limitée à la durée de l'expérimentation et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. Celle-ci est présentée à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.