JORF n°0109 du 11 mai 2016

Arrêté du 28 avril 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;

Vu la décision de la Commission n° 92/353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu la décision de la Commission n° 96/78/CE du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-12 et D. 653-37 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 25 juin 2015,

Arrête :

Article 1

Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les espèces équine ou asine, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant la race pour laquelle l'agrément est demandé.
Les éléments transmis doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

I. - La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :
1° Documents administratifs :
a) Une note de présentation de l'organisme indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités et actions au cours des années antérieures ;
b) Tout justificatif de la personnalité morale ;
c) Les statuts, la composition de la structure dirigeante et le règlement intérieur ;
d) Le cas échéant, le nombre de salariés et leurs fonctions respectives ;
2° Documents comptables :
a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions mentionnées à l'article D. 653-36 du code rural et de la pêche maritime susvisé ;
b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions précitées pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément ou des deux années de ladite période en cas d'agrément initial ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ;
3° Documents techniques :
a) Les caractéristiques de la population concernée, c'est-à-dire l'ensemble des informations permettant de décrire les équidés de la population concernée ou leurs aptitudes lors de la croissance ou de leur utilisation ;
b) L'effectif de la population concernée, issu du fichier central des équidés géré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cet effectif doit représenter :

- un nombre suffisant de reproducteurs mâles et femelles constituant la section principale du projet de livre généalogique et que les éleveurs s'engagent à inscrire dans ladite section ;
- une production annuelle prévisionnelle, inscriptible dans ladite section, suffisante au regard du nombre de reproducteurs et correspondant à un taux de juments saillies de 50 % ;

c) Le règlement technique comprenant, en particulier :

- les modalités de tenue du livre généalogique pour la race visée par l'agrément ;
- le cas échéant, si l'organisme en a décidé ainsi, les dispositions relatives à une éventuelle division du livre, au sens de la réglementation européenne, en sections principale et supplémentaire, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés, aux critères correspondants et aux modalités d'inscription. En l'absence de division du livre généalogique en sections principale et supplémentaire, la mention de la « section principale » au titre du présent arrêté correspond à la mention du « livre généalogique » ;
- le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour la race visée par l'agrément et des plans de croisement correspondants s'ils sont définis.

Lorsqu'il s'agit du livre généalogique d'origine de la race, le règlement technique doit établir les principes relatifs, notamment :

- à la définition des caractéristiques de la race couverte par le livre généalogique ;
- à la définition des objectifs de sélection de base ;
- à la division du livre généalogique ;
- aux éventuelles ascendances à partir d'autres livres généalogiques.

Lorsqu'il ne s'agit pas du livre généalogique d'origine de la race, le règlement technique doit assurer le respect des principes établis par le livre généalogique d'origine ;
d) Une note détaillant les moyens mis en œuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, notamment à partir du système national d'information génétique pour les équidés ;
e) Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du contrôle des performances, qui doit satisfaire aux conditions du cahier des charges prévu pour l'agrément des organismes tiers ;
f) Un engagement à respecter les clauses du cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
g) Les éléments à fournir au titre de l'annexe précitée ;
h) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique ou de conservation de la race précédemment définis.
II. - En cas de demande de renouvellement d'agrément, un bilan de la période écoulée, tel que défini au II de l'article 6, sera pris en compte.

Article 3

Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 4

I. - En cas de non-respect, par un organisme de sélection, des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.

La décision de suspension est prise après que l'organisme de sélection ait été en mesure de présenter ses observations, au terme d'un délai de six mois suivant le contrôle ayant révélé le manquement à la réglementation en vigueur.

L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.

La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.

II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'organisme respecte désormais la réglementation qui lui est applicable, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles D. 653-2 et D. 653-37 du code rural et de la pêche maritime susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations et à fournir tout élément qu'il juge nécessaire.

III. - En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues à l'organisme de sélection ayant fait l'objet de la suspension ou du retrait d'agrément. Cet organisme transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation et selon un format informatique défini par cet institut une copie à jour de sa base de données.

Article 5

L'organisme de sélection a la responsabilité de :
1° L'orientation du programme d'amélioration génétique ou de conservation de la race à moyen et long terme.
A cet effet :

-il organise la concertation des opérateurs dans le cadre des actions qui concourent à l'amélioration génétique ou à la conservation de la race concernée ;
-il veille à l'adaptation de la race aux systèmes d'élevage et aux attentes de la filière, par la définition des objectifs de sélection ;
-il définit, le cas échéant, des critères de sélection qui pourront servir de support à une évaluation génétique. A la demande de l'organisme de sélection, le calcul est établi par l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
-il établit, le cas échéant, la grille de classification des animaux au sein de la section principale du livre généalogique ;
-il propose les modalités de gestion de la variabilité génétique de la race en cohérence avec les besoins économiques, sanitaires et sociétaux. Dans le cas des races de territoires reconnues en France, l'Institut français du cheval et de l'équitation et l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement assurent la production d'outils de suivi de cette variabilité génétique. Ces éléments sont transmis aux organismes de sélection concernés afin d'optimiser ce suivi ;
-il veille à la diffusion du progrès génétique. Par ailleurs, il assure la gestion raisonnée des anomalies génétiques et des gènes d'intérêt ;

2° La définition des critères qu'il souhaite caractériser ainsi que les techniques mises en œuvre pour collecter les informations relatives à ces critères.
Pour que les informations collectées puissent, le cas échéant, devenir le support d'une évaluation génétique, il s'assure auprès d'organismes scientifiques de la validité scientifique de ces données en termes statistiques.
Le cas échéant, il est responsable de la formation des personnes habilitées au jugement des animaux de la race visée par l'agrément et tient à jour la liste des juges officiels ;
3° La tenue du livre généalogique.
A cet effet :

-il définit, le cas échéant, les caractéristiques phénotypiques et génotypiques qui servent notamment :

  1. A la sélection des reproducteurs ;
  2. Le cas échéant, à l'inscription de reproducteurs dans la section supplémentaire du livre généalogique ;
  3. A la confirmation, en l'absence d'informations certifiées de parenté, du type racial d'animaux destinés notamment à la reproduction ;

-il réalise, le cas échéant, un contrôle des performances des équidés inscrits dans le livre généalogique satisfaisant aux conditions du cahier des charges prévu pour l'agrément des organismes tiers.
-il affecte les reproducteurs de la race, au sens de la réglementation européenne, à la section principale du livre généalogique ;
-il établit, le cas échéant, les critères de définition des différentes classes au sein de la section principale du livre généalogique ;
-il a accès, pour ses missions réglementaires, aux données partagées du système national d'information génétique, relatives à la population qui le concerne ;
-il est responsable de la délivrance de tout document relatif à ses missions, en particulier du document d'identification de l'équidé, incluant la certification de ses origines, conformément à la réglementation européenne ;
-il est également habilité à gérer les animaux de la race pour laquelle il est agréé et appartenant à des éleveurs dont le siège social de l'exploitation est situé hors du territoire français ;

4° La transmission au fichier central de l'Institut français du cheval et de l'équitation :

  1. Dans le cadre du système national d'information génétique, des données relatives :

-aux équidés inscrits dans la section principale du livre généalogique, éventuellement selon une classification prédéfinie au sein de ladite section ;
-le cas échéant, les équidés inscrits dans la section supplémentaire dudit livre ;
-aux équidés étrangers, obtenues par échange avec les organismes officiellement reconnus à l'étranger, pour les animaux introduits ou importés sur le territoire français ou pour les ascendants d'animaux nés en France ;
-le cas échéant, au contrôle des performances réalisé par l'organisme de sélection.

  1. En tant que base de données centrale sur l'identification des équidés, des données définies par la réglementation européenne.

Article 6

I. - Chaque année, l'organisme de sélection d'équidés doit adresser au ministre chargé de l'agriculture et à l'Institut français du cheval et de l'équitation :

- son rapport moral et son rapport financier ;
- un bilan de son activité faisant apparaître une évaluation du fonctionnement de l'organisme de sélection. Les éléments du bilan annuel d'activité doivent notamment préciser :
- le nombre d'inscriptions dans le livre généalogique ;
- le nombre de documents d'identification délivrés ;
- les projets et actions visant à prendre en compte les besoins de l'aval de la filière.

L'organisme de sélection adresse chaque modification de ses statuts ou de son règlement intérieur au ministre chargé de l'agriculture.
II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme doit fournir :

- une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale ;
- une synthèse présentant l'évolution des effectifs du livre généalogique ;
- une estimation de la diversité génétique intraraciale ;
- le cas échéant, une estimation du progrès génétique, avec son évolution, si possible, sur les dix dernières années ;
- les actions entreprises durant la période écoulée et les projets visant à prendre en compte les besoins de l'aval de la filière.

Article 7

Sont abrogés les arrêtés suivants :

- l'arrêté du 4 septembre 2002 fixant les modalités d'attribution de subventions aux associations de race agréées pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

- Arrêté du 10 janvier 2001

> > > Art. 1, Art. 17, Sct. Titre Ier : Les concours d'élevage., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre II : Les subventions., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Sct. Primes spéciales., Art. Annexe > >

> - Arrêté du 11 juin 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand