Article D653-36
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organismes de sélection pour les équidés
Résumé Des organismes définissent comment améliorer les races de chevaux et gèrent leurs papiers d'identité.
I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.
III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
Article D653-36-1
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Délégation de missions aux organismes tiers par les organismes de sélection agréés
Résumé Un organisme de sélection peut demander à un autre de faire certaines de ses tâches, mais il reste responsable et doit respecter les règles.
Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
Article R653-37
Abrogé depuis le 2016-04-17
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Article D653-37
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Conditions d'agrément des organismes de sélection des équidés
Résumé Les organismes qui sélectionnent des chevaux doivent être approuvés pour deux ou cinq ans, suivre des règles strictes et peuvent être contrôlés et sanctionnés par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Article D653-37-1
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Refus d'agrément d'un nouvel organisme de sélection pour les équidés
Résumé Si un organisme pour la sélection des équidés existe déjà et fonctionne bien, un nouveau ne peut pas être créé s'il pourrait nuire aux chevaux ou à leur amélioration génétique.
Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Article D653-37-2
Abrogé depuis le 2016-04-17 par [object Object]
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Article R653-38
Abrogé depuis le 2016-04-17 par [object Object]
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
Article D653-38
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Conditions pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race équine
Résumé Pour gérer un registre des ancêtres d'une race de chevaux, il faut prouver qu'il y a assez d'animaux dans cette race.
Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
Article R653-39
Abrogé depuis le 2016-04-17 par [object Object]
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
Article D653-39
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Conditions de tenue des livres généalogiques des équidés
Résumé Le ministre décide comment tenir les livres généalogiques des chevaux et l'organisme de sélection les publie.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.
L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.
Article R653-40
Abrogé depuis le 2016-04-17 par [object Object]
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
Article D653-40-1
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Rôle de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans la sélection des équidés
Résumé L'institut de sélection des chevaux collabore avec les éleveurs pour fixer des objectifs et les tient informés des nouvelles inscriptions.
Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.
Article D653-40-2
Abrogé depuis le 2025-05-22 par [object Object]
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Publication et mise à jour des organismes représentatifs des éleveurs d'équidés
Résumé L'Institut français du cheval et de l'équitation fait une liste des représentants des éleveurs d'équidés et écoute les avis pendant un mois.
L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.
Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.