JORF n°0107 du 8 mai 2015

ARRÊTÉ du 28 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement n° 39 série 00 d'amendement, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leurs sont destinés ;

Vu le règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;

Vu le règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;

Vu le règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;

Vu le règlement (UE) n° 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence ;

Vu le règlement (UE) n° 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur ;

Vu le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission ;

Vu la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,

Arrête :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 1 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 3 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 12 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 13 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 21 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 22 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 29 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. 31 > >

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. Annexe 1, Art. Annexe 4 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. Annexe 2 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. Annexe 3 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2009 > > Art. Annexe 3 bis > >

Article 13

Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski