JORF n°0107 du 8 mai 2015

Article 8

Article 8

Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

-les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
-les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :

« En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

-les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

-les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »