JORF n°0103 du 3 mai 2015

ARRÊTÉ du 28 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (dite DCSMM) ;

Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu la décision de la Commission n° 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 2 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature du 21 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 11 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté précise les critères et les méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance des plans d'action pour le milieu marin établis par sous-région marine, conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
Au sein de chaque plan d'action pour le milieu marin, un programme de surveillance décrit l'ensemble des dispositifs permettant la collecte ou la production des données ou informations nécessaires pour réaliser l'évaluation permanente de l'état écologique des eaux marines sous juridiction française de la sous-région marine concernée, en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale, réalisée conformément à l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin, et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée.
Les données collectées ou produites dans le cadre du programme de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :

  1. L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé et la poursuite de la construction des indicateurs nécessaires à cette évaluation.
  2. L'analyse des caractéristiques de l'écosystème et des pressions et impacts nécessaires à l'analyse de l'état écologique réalisée dans le cadre de l'évaluation initiale et de ses révisions, conformément à l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé.
  3. L'évaluation de la réalisation des objectifs environnementaux élaborés conformément à l'arrêté du 18 décembre 2012 susvisé pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs.
  4. L'évaluation des mesures mises en place en application des programmes de mesures, et de leur incidence (au sens de leur efficacité et leurs effets sur le milieu).

Article 2

Définitions.
Au sens de cet arrêté, on entend par surveillance un suivi standardisé de l'état écologique du milieu marin et, lorsque cela est pertinent, des pressions qui s'y exercent et de leurs impacts sur le milieu. Ce suivi est organisé de manière répétée, régulière, systématique et couvre de manière représentative l'ensemble des eaux marines telles que définies à l'article R. 219-3.
Au sens de cet arrêté, on entend par programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin la description de l'ensemble des dispositifs, existants ou à mettre en place, permettant la collecte ou production de données pour réaliser la surveillance telle que définie au premier alinéa du présent article en vue de répondre aux objectifs rappelés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Elaboration du programme de surveillance au regard des dispositifs existants.
Conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement, l'élaboration du programme de surveillance s'appuie sur un recensement des dispositifs d'évaluation et de surveillance existants pertinents au titre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des questions sanitaires ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer. Ces dispositifs contribuent au programme de surveillance sans préjudice de leur finalité ni du statut et de la propriété des données qu'ils produisent et qui sont définis dans le cadre des politiques concernées.

Article 4

Cohérence entre programmes de surveillance.
Conformément à l'article R. 219-8 du code de l'environnement, les programmes de surveillance doivent être cohérents entre sous-régions marines ainsi qu'avec les programmes de surveillance élaborés par les autres Etats membres au sein d'une sous-région marine.
Cette mise en cohérence est réalisée :

  1. A l'échelon européen, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée.
  2. A l'échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales (convention OSPAR pour l'Atlantique et convention de Barcelone pour la Méditerranée) et autres instances internationales existant au titre des politiques sectorielles ainsi que dans le cadre d'échanges avec les Etats voisins.
  3. A l'échelon national, par des modalités d'élaboration du programme de surveillance permettant d'assurer une cohérence entre les programmes adoptés pour les eaux françaises de chacune des quatre sous-régions marines concernées.
    Cette mise en cohérence est assurée par le ministre en charge de l'environnement et les préfets coordonnateurs des sous régions marines, chacun pour les éléments qui le concernent. Pour ce faire, ils s'appuient sur les autorités compétentes des politiques sectorielles concernées.
    Chaque programme de surveillance décrit précisément les modalités de cette mise en cohérence.

Article 5

Structuration du programme de surveillance et contribution aux indicateurs du bon état écologique.
Afin d'assurer une comparabilité entre programmes de surveillance, le programme de surveillance est structuré en programmes thématiques tels que mentionnés ci-après :

- oiseaux ;
- mammifères marins et tortues ;
- poissons et céphalopodes ;
- habitats benthiques ;
- habitats pélagiques ;
- espèces non indigènes ;
- espèces commerciales ;
- eutrophisation ;
- changements hydrographiques ;
- contaminants ;
- questions sanitaires ;
- déchets ;
- bruit.

Chacun de ces programmes peut être structuré en sous-programmes.
Les données produites par les dispositifs décrits dans les programmes thématiques du programme de surveillance contribuent au renseignement des indicateurs du bon état écologique, tels que définis dans l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines. Les liens entre les programmes thématiques, les descripteurs et indicateurs du bon état écologique sont définit en annexe 1.

Article 6

Contenu technique du programme de surveillance.
Le programme de surveillance décrit, a minima, pour chacun des programmes thématiques et leurs sous-programmes :

  1. Les paramètres ou groupes de paramètres suivis.
  2. Les fréquences ou modalités temporelles de suivi.
  3. La localisation des suivis.
  4. Les méthodes de suivi et protocoles, le cas échéant par référence à des normes ou méthodes préexistantes.
    Le programme de surveillance doit permettre de suivre les paramètres définis à l'annexe 2. Une optimisation technique (paramètres et localisation notamment) entre programmes thématiques est recherchée.

Article 7

Utilisation des données issues du programme de surveillance.
Les données collectées ou produites dans le cadre des dispositifs décrits dans le programme de surveillance sont rendues disponibles pour les besoins propres à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, notamment pour les mises à jour périodiques de l'évaluation initiale et de l'évaluation de l'état écologique des eaux marines, de la définition du bon état écologique, des objectifs environnementaux et du programme de mesures, telles que prévues à l'article R. 219-4 susvisé.
Un accès aux données et informations issues des programmes de surveillance et des droits d'utilisation sont prévus par la directive-cadre stratégie pour le milieu marin au profit de la Commission européenne et de l'Agence européenne de l'environnement, selon le cadre d'application de la directive établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, dite directive Inspire.
Les modalités de mise à disposition, d'utilisation et de traitement des données et informations collectées et issues du programme de surveillance pour les besoins énoncés ci-dessus sont définies en concertation avec leurs producteurs ou détenteurs. Lorsque le programme de surveillance s'appuie sur un dispositif d'évaluation ou de surveillance existants, mis en œuvre au titre d'autres politiques, ces modalités sont compatibles avec celles définies dans la réglementation en vigueur pour la politique publique concernée.

Article 8

Mise en œuvre du programme de surveillance.
En application de l'article R. 219-10 du code de l'environnement, les préfets coordonnateurs sont conjointement chargés de la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin. A ce titre, concernant le programme de surveillance, ils s'assurent, sans préjudice des compétences des autorités compétentes pour les dispositifs d'évaluation et de surveillance existants qui contribuent au programme de surveillance que :

- les dispositifs d'évaluation et de surveillance décrits dans le programme de surveillance qu'ils ont adopté sont mis en œuvre selon les préconisations du programme ;
- les données collectées dans le cadre de ces dispositifs d'évaluation et de surveillance sont rendues disponibles pour les besoins propres à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, selon les modalités de l'article 7 ci-dessus.

Article 9

Mise à jour du programme de surveillance.
Le programme de surveillance est mis à jour tous les six ans à compter de son approbation pour prendre en compte les besoins issus de la mise à jour des autres éléments du plan d'action pour le milieu marin tel que prévu à l'article R. 219-4 susvisé.

Article 10

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé, le directeur des services de transport, le directeur des affaires maritimes et la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies