ARRÊTÉ du 28 avril 2015

Article 8

Abrogé27 septembre 2019

Créé le 4 mai 2015

Mise en œuvre du programme de surveillance.
En application de l'article R. 219-10 du code de l'environnement, les préfets coordonnateurs sont conjointement chargés de la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin. A ce titre, concernant le programme de surveillance, ils s'assurent, sans préjudice des compétences des autorités compétentes pour les dispositifs d'évaluation et de surveillance existants qui contribuent au programme de surveillance que :

- les dispositifs d'évaluation et de surveillance décrits dans le programme de surveillance qu'ils ont adopté sont mis en œuvre selon les préconisations du programme ;
- les données collectées dans le cadre de ces dispositifs d'évaluation et de surveillance sont rendues disponibles pour les besoins propres à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, selon les modalités de l'article 7 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 article R. 219-10 du code de l'environnement

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 20 septembre 2019art. 7

En vigueur du lundi 4 mai 2015 au jeudi 26 septembre 2019