ARRÊTÉ du 28 avril 2015

Article 2

Abrogé27 septembre 2019

Créé le 4 mai 2015

Définitions.
Au sens de cet arrêté, on entend par surveillance un suivi standardisé de l'état écologique du milieu marin et, lorsque cela est pertinent, des pressions qui s'y exercent et de leurs impacts sur le milieu. Ce suivi est organisé de manière répétée, régulière, systématique et couvre de manière représentative l'ensemble des eaux marines telles que définies à l'article R. 219-3.
Au sens de cet arrêté, on entend par programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin la description de l'ensemble des dispositifs, existants ou à mettre en place, permettant la collecte ou production de données pour réaliser la surveillance telle que définie au premier alinéa du présent article en vue de répondre aux objectifs rappelés à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 20 septembre 2019art. 7

En vigueur du lundi 4 mai 2015 au jeudi 26 septembre 2019

Définitions.
Au sens de cet arrêté, on entend par surveillance un suivi standardisé de l'état écologique du milieu marin et, lorsque cela est pertinent, des pressions qui s'y exercent et de leurs impacts sur le milieu. Ce suivi est organisé de manière répétée, régulière, systématique et couvre de manière représentative l'ensemble des eaux marines telles que définies à l'article R. 219-3.
Au sens de cet arrêté, on entend par programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin la description de l'ensemble des dispositifs, existants ou à mettre en place, permettant la collecte ou production de données pour réaliser la surveillance telle que définie au premier alinéa du présent article en vue de répondre aux objectifs rappelés à l'article 1er du présent arrêté.