Abrogé par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 7
Créé le 4 mai 2015
Définitions.
Au sens de cet arrêté, on entend par surveillance un suivi standardisé de l'état écologique du milieu marin et, lorsque cela est pertinent, des pressions qui s'y exercent et de leurs impacts sur le milieu. Ce suivi est organisé de manière répétée, régulière, systématique et couvre de manière représentative l'ensemble des eaux marines telles que définies à l'article R. 219-3.
Au sens de cet arrêté, on entend par programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin la description de l'ensemble des dispositifs, existants ou à mettre en place, permettant la collecte ou production de données pour réaliser la surveillance telle que définie au premier alinéa du présent article en vue de répondre aux objectifs rappelés à l'article 1er du présent arrêté.