JORF n°0103 du 3 mai 2015

Titre III : FONCTIONNEMENT

Article 14

Les membres du Haut Comité respectent la confidentialité des informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Haut Comité ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci.
Lorsque le Haut Comité délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 15

Le Haut Comité se prononce à la majorité des voix exprimées.
Le Haut Comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Article 16

Le Haut Comité se réunit en séances ordinaires sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.
L'ordre du jour peut être complété par le président du Haut Comité, sur proposition de la majorité de ses membres.

Article 17

Le Haut Comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par le présent décret.

Article 18

Le secrétariat du Haut Comité est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Article 19

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.