JORF n°0109 du 11 mai 2011

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « motocyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « motocyclisme » ;
― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;
― brevet fédéral deuxième degré obtenu à partir du 1er janvier 1996 délivré par la Fédération française de motocyclisme.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « motocyclisme » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « motocyclisme » ;

― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

― brevet fédéral deuxième degré obtenu à partir du 1er janvier 1996 délivré par la Fédération française de motocyclisme.