Arrêté du 28 avril 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 12 mai 2011

Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables prévues à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « motocyclisme ».
Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « motocyclisme » ;
― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;
― brevet fédéral deuxième degré obtenu à partir du 1er janvier 1996 délivré par la Fédération française de motocyclisme.
Le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mai 2011 au mardi 31 décembre 2024