Arrêté du 28 avril 2011

Article 4

Abrogé16 février 2023

Créé le 12 mai 2011 · En vigueur du 2 février 2019 au 15 février 2023

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option motocyclisme ;

― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

― brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme.

Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle " initiateur en motocyclisme " ou du brevet fédéral de moniteur délivré par la Fédération française de motocyclisme.

Est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 février 2019 au mercredi 15 février 2023

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 1

En vigueur du jeudi 31 janvier 2013 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 14 janvier 2013art. 2

En vigueur du jeudi 12 mai 2011 au mercredi 30 janvier 2013