JORF n°0100 du 29 avril 2011

Arrêté du 28 avril 2011

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et, plus particulièrement, le II de son article 4-1 ;

Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 avril 2011,

Arrête :

Article 1

Les stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5 du code de l'énergie sont précisées par le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d'accord-cadre s'impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces derniers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

Article 2

Le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

En cas de contradiction entre les stipulations du modèle d'accord-cadre et les stipulations des contrats en cours ou à conclure, les dispositions du modèle d'accord-cadre prévalent.

Les modifications ainsi effectuées s'appliquent aux contrats en cours d'exécution.

A défaut de date ultérieure précisée dans l'arrêté modificatif, les modifications entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté modificatif au Journal officiel de la République française.

Article 3

Conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie, préalablement à la signature de l'accord-cadre, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique devra être titulaire du récépissé délivré par la Commission de régulation de l'énergie relatif au dossier de déclaration.

Article 4

En cas de résiliation anticipée de l'accord-cadre à l'initiative du bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un nouvel accord-cadre ne pourra être conclu qu'après un délai de douze mois consécutifs à compter de la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 5

Dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, la confidentialité des positions individuelles du fournisseur est préservée. Cette confidentialité est notamment assurée par la Caisse des dépôts et consignations et la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de leurs missions respectives.

Article 6

Conformément à l'article R. 336-23 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.

La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.

En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison.

En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute.

En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés.

Article 7

Aux fins de constitution de la garantie définie à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique titulaire du récépissé prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette consignation est effectuée auprès de l'agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.

Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l'appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d'électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d'une part, de son identité et, d'autre part, de l'identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.

La déconsignation est effectuée sur production de l'instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s'accompagner de tout document de nature à établir, d'une part, l'identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d'autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation.

Article 7-1

La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE.

En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation.

En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ;

En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu.

Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF.

Article 8

Les dispositions du modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté relatives à la facturation, au règlement, à la contestation, au défaut de paiement des factures ainsi que des modalités de mise en œuvre de la garantie pour défaut de paiement s'appliquent à tout montant dû au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie.

Article 9

La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet