JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Arrêté du 28 août 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ;

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 174 ;

Vu le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 1er du décret susvisé, peuvent se prévaloir du titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires des diplômes ou titres suivants :

- diplôme d'Etat de paysagiste ;
- diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement (DPLG) ;
- diplôme de paysagiste de l'Ecole nationale d'horticulture ;
- diplôme de paysagiste diplômé du ministère de l'agriculture (DPMA) ;
- diplôme de paysagiste établi par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles et publié au Journal officiel de la République française ;
- titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;
- titre d'ingénieur diplômé de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques ; agroalimentaires, horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage ;
- titre d'ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage ;
- titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture, spécialité paysage ;
- titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture ;
- titre d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage.

Article 2

En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :

- capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;
- capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;
- capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;
- capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;
- capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;
- capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;
- capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.

Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.
Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.

Article 3

En application de l'article 2 du décret susvisé, le dossier de demande d'autorisation d'utiliser du titre de paysagiste concepteur est déposé sans frais auprès du ministre chargé de la politique du paysage. Il comprend les pièces justificatives suivantes :
1° Pour les personnes visées à l'article 1er du décret susvisé :

- une copie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une copie lisible des diplômes, attestations de diplômes, certificats ou titres obtenus.

2° Pour les personnes visées à l'article 9 du décret susvisé :

- une copie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une copie lisible des diplômes, attestations de diplômes, certificats, habilitations ou titres obtenus ;
- un curriculum vitae ;
- un courrier exposant les motivations du demandeur et attestant des connaissances et compétences visées à l'article 2 et détaillées dans l'annexe du présent arrêté ;
- une liste de références des travaux et études réalisés faisant apparaître leur durée, l'ordre de grandeur des budgets ainsi que le statut et la responsabilité du demandeur ;
- tout document permettant d'attester l'existence de l'exercice professionnel avant le 8 août 2016, date de publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

3° Pour les personnes visées à l'article 4 du décret susvisé :

- une copie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une copie lisible des diplômes, attestations de diplômes, certificats, habilitations ou titres obtenus ;
- un curriculum vitae ;
- un courrier exposant les motivations du demandeur et attestant des connaissances et compétences visées à l'article 2 et détaillées dans l'annexe du présent arrêté ;
- une liste de références des travaux et études réalisés faisant apparaître leur durée, l'ordre de grandeur des budgets ainsi que le statut et la responsabilité du demandeur ;
- une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes.

Les documents précités sont rédigés en langue française ou accompagnés de leur traduction en langue française établie par un traducteur assermenté.
4° Les pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents sont transmises au ministère chargé de la politique du paysage soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier électronique.

Article 4

En application du 1° du II de l'article 5 du décret susvisé, le demandeur fait connaître au ministre chargé de la politique du paysage, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
La réponse doit être adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier électronique. A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai d'un mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande d'autorisation d'utilisation du titre.

Article 5

Le stage d'adaptation s'effectue auprès d'un employeur privé ou public ou parapublic. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant de façon continue depuis au moins trois ans et habilité à utiliser le titre de paysagiste concepteur.
Dans un délai d'un mois suivant la fin du stage, le demandeur remet un rapport au ministre chargé de la politique du paysage et le soutient devant un jury d'évaluation composé au moins pour moitié d'enseignants chargés d'enseignement dans le domaine de la conception paysagère.

Article 6

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances et des compétences pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement ou qu'il n'a pas acquise au cours de son expérience professionnelle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.
Les matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé au cours de l'épreuve d'aptitude sont les suivantes :
1° Théorie, démarche et pratique du projet de paysage ;
2° Sciences et techniques de l'environnement ;
3° Politique, acteurs, économie et cadre d'action du projet de paysage ;
4° Compréhension et analyse des paysages et des enjeux associés dans l'espace et dans le temps ;
5° Démarche, culture et expression artistique ;
6° Langage et représentation.
Le jury d'évaluation de l'épreuve d'aptitude est composé au moins pour moitié d'enseignants chargés d'enseignement dans le domaine de la conception paysagère.

Article 7

Le ministre chargé de la politique du paysage statue sur la demande d'utilisation du titre dans un délai de deux mois à réception du rapport du jury de l'épreuve d'aptitude ou du rapport du jury d'évaluation de stage, par une décision motivée et notifiée au demandeur.

Article 8

La commission consultative prévue à l'article 3 du décret précité est présidée par le ministre chargé de la politique du paysage ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
1° Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur de paysage habilités à délivrer l'un des diplômes dont la liste figure dans le présent arrêté ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un enseignant chargé d'enseignement dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de paysage précités ;
3° Six personnalités qualifiées dans le domaine de la conception paysagère, dont deux paysagistes titulaires d'un diplôme dont la liste figure dans le présent arrêté, désignées respectivement sur proposition du ministère chargé de la politique du paysage, du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un représentant de la maîtrise d'ouvrage, désigné par le ministère chargé de la politique du paysage.
Dans les catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article 9

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des patrimoines, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Delduc

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

V. Berjot

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim :

Le chef de service des formations, et de la vie étudiante,

R.-M. Pradeilles-Duval