Arrêté du 28 août 2017

Article 2

Créé le 21 septembre 2017

En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :

  • capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;
  • capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;
  • capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;
  • capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;
  • capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;
  • capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;
  • capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.

Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.
Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2017