JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Article 8

Article 8

La commission consultative prévue à l'article 3 du décret précité est présidée par le ministre chargé de la politique du paysage ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
1° Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur de paysage habilités à délivrer l'un des diplômes dont la liste figure dans le présent arrêté ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un enseignant chargé d'enseignement dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de paysage précités ;
3° Six personnalités qualifiées dans le domaine de la conception paysagère, dont deux paysagistes titulaires d'un diplôme dont la liste figure dans le présent arrêté, désignées respectivement sur proposition du ministère chargé de la politique du paysage, du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un représentant de la maîtrise d'ouvrage, désigné par le ministère chargé de la politique du paysage.
Dans les catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.


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Version 1

La commission consultative prévue à l'article 3 du décret précité est présidée par le ministre chargé de la politique du paysage ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur de paysage habilités à délivrer l'un des diplômes dont la liste figure dans le présent arrêté ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Un enseignant chargé d'enseignement dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de paysage précités ;

3° Six personnalités qualifiées dans le domaine de la conception paysagère, dont deux paysagistes titulaires d'un diplôme dont la liste figure dans le présent arrêté, désignées respectivement sur proposition du ministère chargé de la politique du paysage, du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Un représentant de la maîtrise d'ouvrage, désigné par le ministère chargé de la politique du paysage.

Dans les catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.