JORF n°216 du 18 septembre 2003

Article 8

Article 8

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :

- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003

Abrogé le mardi 15 mai 2007

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :

- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.