JORF n°216 du 18 septembre 2003

Article 6

Article 6

6.1. Un suivi est effectué, selon des modalités définies par la direction de la sécurité de l'aviation civile, afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ou à la mention relative à la catégorie d'exploitation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Dans le cadre de ce suivi, lorsqu'il est constaté que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ne sont plus maintenues, le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile peut prendre des mesures conservatoires dans l'attente, soit de leur rétablissement, soit de propositions, par les opérateurs concernés, de mesures ou de restrictions opérationnelles appropriées démontrant que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise. Ces mesures conservatoires sont notifiées aux opérateurs de l'aérodrome.


Historique des versions

Version 3

6.1. Un suivi est effectué, selon des modalités définies par la direction de la sécurité de l'aviation civile, afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ou à la mention relative à la catégorie d'exploitation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Dans le cadre de ce suivi, lorsqu'il est constaté que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ne sont plus maintenues, le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile peut prendre des mesures conservatoires dans l'attente, soit de leur rétablissement, soit de propositions, par les opérateurs concernés, de mesures ou de restrictions opérationnelles appropriées démontrant que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise. Ces mesures conservatoires sont notifiées aux opérateurs de l'aérodrome.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

6.1. Un suivi est effectué, selon des modalités définies par la direction du contrôle de la sécurité, afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ou à la mention relative à la catégorie d'exploitation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Dans le cadre de ce suivi, lorsqu'il est constaté que les conditions ne sont plus maintenues, le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur du contrôle de la sécurité peut prendre des mesures conservatoires dans l'attente, soit de leur rétablissement, soit de propositions, par les opérateurs concernés, de mesures ou de restrictions opérationnelles appropriées démontrant que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise. Ces mesures conservatoires sont notifiées aux opérateurs de l'aérodrome.

6.3. La procédure détaillée de ce suivi pour les pistes utilisées avec approches de précision de catégorie II ou III et décollages par faible visibilité figure en annexe B.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003

6.1. Un suivi de l'homologation est effectué afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Lorsque les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prévue à l'article 4 suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation ou l'assortit des restrictions opérationnelles appropriées assurant le maintien du niveau de sécurité.