ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 2

Créé le 31 octobre 2015 · En vigueur depuis le 26 mars 2016

Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat.

L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé n'est pas prise en compte dans ce calcul.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 2016

Modifié parArrêté du 16 mars 2016art. 1

Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du

L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé n'est pas prise en compte dans ce calcul.

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au vendredi 25 mars 2016

Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat.
L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé.