JORF n°0252 du 30 octobre 2015

ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2015 ;

Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 23 octobre 2015,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution indemnise les sommes déposées sur les livrets A, sur les livrets de développement durable et solidaire et sur les comptes sur livret d'épargne populaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans les limites et les conditions prévues par l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé.

Article 2

Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat.

L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé n'est pas prise en compte dans ce calcul.

Article 3

Pour le calcul des contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier, l'assiette des dépôts comprend la part des sommes laissées en compte sur les livrets ou comptes mentionnés à l'article 1er qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

C. Bavagnoli