JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 4 : Création, absorption et cession d'activité

Article 14

Nouveaux adhérents.
Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.

Article 15

Absorption et cession d'activité.
Lors de l'absorption d'un adhérent par un autre ou du transfert de l'activité impliquant l'adhésion à la garantie des dépôts d'un adhérent à un autre, quelles qu'en soient les modalités, les droits attachés aux cotisations, les certificats d'associé, les certificats d'association et dépôts de garantie de l'établissement absorbé ou relatifs à l'activité transférée font partie de l'actif transféré et sont mutés, à proportion de l'activité considérée, de plein droit et sans formalité au nom de l'établissement absorbant ou bénéficiaire du transfert.