JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 6 : Dispositions transitoires et diverses

Article 18

Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie y assorties pour ce mécanisme sont constitués au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les sûretés qui les garantissent devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.

Article 19

Le titre Ier et l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts sont abrogés.

Article 20

Le présent arrêté, à l'exception des articles 12,16 et 17, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2024 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Les articles 12, 16 et 17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.