ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Paragraphe 3 : Rémunération

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Les dépôts de garantie portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé par le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard pour l'arrêté de ses comptes annuels. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019

Paragraphe 3 : Rémunération
Article 11