ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Paragraphe 2 : Contributions annuelles

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

I.-Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution arrête chaque année au titre de l'année considérée :

1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.

II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :

  • du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;
  • du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;
  • du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.

III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019

Paragraphe 2 : Contributions annuelles
Article 2