JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Chapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certifications et modules pour les spécialités maritimes du baccalauréat professionnel

Résumé Les étudiants de certaines spécialités maritimes obtiennent des certifications et modules automatiquement.

Le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », de la spécialité « électromécanicien marine » ou de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Article 10

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Dispositions concernant les diplômes délivrés en cas d'échec au baccalauréat professionnel dans les spécialités maritimes

Résumé Si tu échoues ton bac pro en spécialité maritime, tu reçois des modules de certificats de matelot et mécanicien.

En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », en spécialité « électromécanicien marine » ou en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Article 11

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève. Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde.

II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.

Article 12

En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.

Article 13

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Autorité de délivrance du certificat et des modules

Résumé L'autorité qui délivre les certificats et les modules est la même que celle mentionnée dans un décret de 2015.

L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.

Article 14

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Attestation des enseignements suivis en cas de modules non obtenus

Résumé Si on échoue des modules, l'école peut confirmer qu'on a suivi les cours.

Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.

Article 15

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Validité des certifications en cas d'échec ou d'interruption de scolarité

Résumé Même si on échoue ou arrête l'école, les diplômes et attestations obtenus restent valables.

En cas d'échec au baccalauréat ou en cas de rupture anticipée de la scolarité en cours de seconde, première ou terminale, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.