JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance des modules de seconde en cas de rupture anticipée de la scolarité

Résumé Si un élève arrête l'école tôt, il peut obtenir ses cours de seconde s'il a les bonnes notes.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève.

II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.